- ホーム
- > 洋書
- > フランス書
- > DROIT
- > Droit international
基本説明
DROIT LUXEMBOURGEOIS, DROIT BELGE
La Directive 2018/822/UE, modifiant la directive 2011/16/UE relative à l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal, a été adoptée le 25 mai 2018. Il s'agit là de la sixième modification apportée à cette directive, d'où le nom « DAC 6 ». Cette nouvelle directive a pour objet de soumettre, à partir du 1er juillet 2020, les « intermédiaires » à une obligation de déclaration, à l'égard des autorités fiscales de leur Etat de résidence, de certains dispositifs de planification fiscale transfrontaliers qu'ils conçoivent, conseillent ou commercialisent, et qui revêtiraient un caractère « potentiellement agressif ».
L'objectif poursuivi consiste à permettre aux autorités fiscales des Etats membres de réagir rapidement contre des schémas de planification fiscale potentiellement agressifs, tout en dissuadant par ailleurs les professionnels de les proposer à leurs clients et les contribuables de vouloir les mettre en oeuvre. « Détection » et « dissuasion » sont donc les maîtres-mots de ce nouveau régime de divulgation.
Les praticiens auraient tort de sous-estimer la portée de cette nouvelle obligation déclarative. Tout d'abord, la liste des constructions fiscales à déclarer est très large : certaines structures tombant sous le coup de l'obligation de déclaration sont en effet définies en termes vagues et généraux, ce qui posera sans aucun doute beaucoup de problèmes et de maux de tête aux intermédiaires concernés. Deuxièmement, l'obligation de déclaration ne s'applique pas uniquement aux cabinets internationaux d'avocats ou de consultance ('Big Four ').



